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La complexification de l'environnement légal des régimes de retraite

  • Martin Dupras
  • Nov 11, 2015
  • 2 min read

L'encadrement légal des régimes de retraite était déjà très complexe. Les projets à l'étude et les lois adoptées récemment complexifient encore plus la situation.

L'encadrement en un coup d'œil Le tableau ci-joint présente, en un coup d'œil, les principaux régimes de retraite et les lois applicables à ceux-ci jusqu'à tout récemment. On y remarque, qu'au Québec, les régimes des secteurs parapublic et privé sont encadrés principalement par deux lois : • la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR); • la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pensions (LNPP). Les principaux changements touchent l'encadrement des régimes soumis à la LRCR (en jaune dans le tableau). Blitz de changements Depuis 2014, on multiplie les lois (ou projets) applicables aux régimes qui étaient auparavant simplement soumis à la LRCR. Ce tableau présente l'état de la situation.

L'adoption de la Loi 15 (l'ancien projet de loi 3) a fait couler beaucoup d'encre et la contestation se poursuit. Les régimes du monde universitaire seront aussi éventuellement soumis à une règlementation spécifique. Le cheminement du projet de loi 57 continue.

Projet de loi 57 Ce projet de loi touchera principalement les participants à un régime de retraite à prestations déterminées du secteur privé. Ce projet de loi propose beaucoup de modifications dont l'élimination du financement selon l'approche de solvabilité (cette approche qui suppose essentiellement une fermeture du régime). L'analyse de la santé financière des régimes se ferait uniquement selon une approche de capitalisation qui devra inclure une provision de stabilisation.

Deux règles proposées pourraient toucher directement le conseil financier • Il serait possible pour un régime d'acquitter les droits d'un participant, c'est-à-dire couper ses lien avec le régime, sous certaines réserves, par la souscription d'une rente viagère auprès d'un assureur; • Sauf dans le cas de transfert forcé, la valeur de transfert vers un véhicule individuel (CRI ou FRV) ne sera acquittée qu'en proportion du taux de solvabilité, et il n'y a aucun solde résiduel à capitaliser (donc potentiellement pas de paiement de reliquat dans les cinq années) Ce dernier élément pourrait sonner le glas à la pratique de transférer dans un véhicule individuel la valeur d'un régime de retraite déficitaire.

Actuellement, on corrige « à la pièce » des problèmes inhérents à la saine gestion des régimes de retraite. Force est d'admettre que cette pratique alourdit davantage le cadre légal et surtout complique son application et son interprétation. Certains actuaires plaident pour une réécriture complète de la LRCR.

Je ne retiendrai pas mon souffle!

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